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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 7 mai 1995
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 30 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
Nouvelle version :
En application de l'article R. 132-1 Suppression : les hélicoptères peuvent, Suppression : dans les Suppression : conditions fixées par un arrêtéAjout : hélicoptèresinterministériel,
Suppression :
Ajout : peuvent
atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports
Ajout : publics
à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
Ajout : Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale. Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.