Article D133-19
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 22 octobre 1994
L'installation et l'exploitation de stations radioélectriques pour les besoins de l'aéronautique, en application de l'article R. 133-3 du code de l'aviation civile sont régis par les dispositions du livre II, titre VI, chapitre IV, du code des postes et télécommunications relatives au service aérien (2).