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Article D133-19-3

Version historique
Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.

Article D133-19-3 (version du 22 octobre 1994) — Lexorizon