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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 10 juillet 2004
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 89. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et télécommunications.
Nouvelle version :
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et
Suppression : télécommunications
Ajout : des communications électroniques
, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2
Ajout :
, L. 34-3 et L.
Suppression : 89
Ajout : 41-1
. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et