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Article D133-19-10

Version historique
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 novembre 2023

Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2 , L. 34-3 et L. 41-1 . Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.

Article D133-19-10 (version du 10 juillet 2004) — Lexorizon