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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011
Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel. Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
Nouvelle version :
La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
Suppression : Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la
Ajout : La
décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
Suppression : et
Ajout : ou
,
Suppression : dans
le cas
Suppression : contraire
Ajout : échéant
, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile