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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011
Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Nouvelle version :
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article Suppression : RL
Ajout :
.
Suppression : 241-5
Ajout : 6351-4 du code des transports
, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2
Suppression : .
Suppression : Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
. L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre
Suppression : des armées, après avis favorable
de la
Suppression : commission centrale des servitudes aéronautiques