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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 30 décembre 2012
Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 19 juin 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation à l'article D. 242-7 , le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public sous réserve qu'une étude technique approuvée par les services de l'aviation civile démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.
Nouvelle version :
Par dérogation à l'article D. 242-7 , le Suppression : préfetAjout : représentantAjout : de l'Etat territorialement compétent
peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public
Ajout : ,
sous réserve qu'une étude technique approuvée par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : services
Ajout : ministre
Ajout : chargé
de l'aviation civile
Ajout : et, le cas échéant, le ministre de la défense
démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.