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Version en vigueur du 6 novembre 2004 au 11 septembre 2011
Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et sous réserve qu'une étude technique démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.