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Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 19 juin 2022
Par dérogation à l'article D. 242-7 , le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.