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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 2003 au 9 juin 2009
Version en vigueur du 13 mars 2010 au 24 février 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Nouvelle version :
Le Conseil supérieur de l'aviation Suppression : marchandeAjout : civile peutAjout : être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, Suppression : lorsqu'ilnotamment
Ajout :
Suppression : en
Ajout : dans
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Ajout : les
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Ajout : du
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des
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Ajout : entreprises
Suppression : tiers
Ajout : et
Ajout : des services
de
Suppression : ses
Ajout : transport
Suppression : membres
Ajout : aérien
,
Ajout : des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens. Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité,
présenter au ministre chargé de l'aviation civile
Suppression : toutes
Ajout : toute
Suppression : propositions
Ajout : proposition
portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Ajout : Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil national des transports sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.