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Article D370-9

Version historique
Version en vigueur du 13 mars 2010 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 mars 2010 au 1 novembre 2023

Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l' article D. 370-5 , soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.