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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 31 octobre 1997
Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. (1) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent. (1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er). (2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : a)Suppression : durée
Ajout : Pour
Suppression : d'une
Ajout : les
Suppression : période
Ajout : membres
Ajout : d'équipage non doublés ou non secondés, les heures consécutives
de vol ne
Suppression : peut
Ajout : doivent
Suppression : excéder
Ajout : pas
Suppression : 10
Ajout : dépasser
Suppression : heures
Ajout : 8
Suppression : dans
Ajout : heures
Suppression : une
Ajout : par
Suppression : amplitude
Ajout : période
de
Suppression : 14
Ajout : 24
heures.
Suppression : (1)
Ajout : Cette
Suppression : Si
Ajout : durée
Suppression : un
Ajout : peut
Suppression : navigant
Ajout : être
Suppression : effectue
Ajout : portée
Suppression : un
Ajout : à
Suppression : vol
Ajout : 12
Suppression : comme
Ajout : heures
Suppression : passager-service
Ajout : si
Suppression : avant
Ajout : le
Suppression : d'entreprendre
Ajout : vol
Ajout : est interrompu par
un
Ajout : ou plusieurs arrêts à l'escale. Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de
vol
Suppression : comme
Ajout : ne
Suppression : membre
Ajout : doivent
Ajout : pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord
de
Ajout : postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si
l'équipage
Suppression : sans
Ajout : dispose
Suppression : qu'entre
Ajout : à
Suppression : ces
Ajout : bord
Suppression : deux
Ajout : de
Suppression : vols
Ajout : postes
Suppression : un
Ajout : de
Ajout : repos suffisants. b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant bénéficie d'un
temps d'arrêt
Suppression : d'au
Ajout : d'une
Ajout : durée au
moins
Suppression : 12
Ajout : égale
Ajout : à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à 8
heures
Ajout : .
Suppression : lui
Ajout : Lorsque,
Suppression : ait
Ajout : par
Suppression : été
Ajout : suite
Suppression : accordé
Ajout : des exigences de l'exploitation
, le
Suppression : temps
Ajout : personnel
Ajout : navigant effectue une nouvelle période
de vol
Suppression : correspondant
Ajout : sans
Ajout : avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au moins égal
à
Suppression : ce
Ajout : deux
Ajout : fois le nombre d'heures de
vol
Suppression : comme
Ajout : effectuées
Suppression : passager-service
Ajout : depuis
Suppression : est
Ajout : le
Suppression : compté
Ajout : temps
Suppression : pour
Ajout : d'arrêt
Suppression : moitié
Ajout : précédent,
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : son
Ajout : durée
Suppression : amplitude
Ajout : du
Suppression : est
Ajout : temps
Suppression : comptée
Ajout : d'arrêt
Suppression : intégralement
Ajout : qui
Suppression : pour
Ajout : suit
Suppression : l'application
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : deuxième
Suppression : maxima
Ajout : période
Suppression : fixés
Ajout : est
Ajout : majorée d'un temps égal
à
Suppression : l'alinéa
Ajout : l'insuffisance
Suppression : (2)
Ajout : de
Suppression : précédent
Ajout : la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période
.
Suppression : (1)
Ajout : Toutefois,
Suppression : Décret
Ajout : la
Suppression : n°
Ajout : faculté
Suppression : 71-395
Ajout : d'effectuer
Ajout : une deuxième période n'est possible que si la durée
du
Suppression : 28
Ajout : temps
Suppression : mai
Ajout : d'arrêt
Suppression : 1971
Ajout : qui
Suppression : (art.
Ajout : suit
Suppression : 1er)
Ajout : la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à 8 heures
.
Suppression : (2
Ajout : c
)
Suppression : Décret
Ajout : Lorsque
Suppression : n°
Ajout : le
Suppression : 80-562
Ajout : vol
Ajout : en qualité de passager-service est effectué sur un long parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée