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Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : 1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers. 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. 3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. Suppression : 426-11Ajout : 426-17 en matière de reconnaissance Suppression : d'incapacitéAjout : d'imputabilité Ajout : au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail Ajout : ou le décès ; 4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et Ajout : par l'article R. 426-17 en matière de Suppression : décèsAjout : reconnaissance Suppression : consécutifsAjout : d'imputabilité Suppression : àAjout : au Suppression : unAjout : service Ajout : aérien d'un accident aérien survenu en service Suppression : ouAjout : ayant Ajout : entraîné une Suppression : maladieAjout : incapacité Suppression : imputableAjout : temporaire Suppression : auAjout : ou Suppression : serviceAjout : permanente Suppression : aérien.Ajout : de Suppression : 4Ajout : travail ou le décès ; 5° De recevoir et d'examiner : a) Les appels interjetés par les candidats Suppression : auxAjout : à Suppression : fonctionsAjout : la Suppression : réservéesAjout : qualité Suppression : auAjout : de personnel navigant professionnel et Ajout : non professionnel et par les Suppression : titulairesAjout : personnels Suppression : d'uneAjout : navigants Suppression : licenceAjout : professionnels Suppression : duAjout : et Suppression : personnelAjout : non Suppression : navigantAjout : professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigantSuppression : , ou Ajout : par un médecin agréé ; b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ; c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ; d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1) (1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).