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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 13 mars 2001
Version en vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le représentant de la caisse de retraite du personnel navigant qui pourra être assisté d'un médecin. Les intéressés pourront venir en personne se faire représenter ou assister devant le conseil par un médecin de leur choix.
Nouvelle version :
Les affaires visées au 3Suppression : eAjout : et au 4 de l'article D. 424-2 Suppression : serontAjout : sont rapportées par le Ajout : chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7 . Pour ces affaires, peuvent être entendus un
représentant de la caisse de retraite du personnel navigant
Suppression : qui
Ajout : et
Suppression : pourra
Ajout : un
Suppression : être
Ajout : médecin
Suppression : assisté
Ajout : de
Suppression : d'un
Ajout : cette
Suppression : médecin
Ajout : caisse si le président le demande
.
Suppression : Les
Ajout : Pour
Ajout : ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les
intéressés
Suppression : pourront
Ajout : sont
Ajout : informés de la tenue des séances ; ils peuvent
venir en personne
Ajout : et
se faire
Suppression : représenter
Ajout : assister
ou
Suppression : assister
Ajout : se
Ajout : faire représenter
devant le conseil par un médecin de leur choix.
Ajout : Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.