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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 juillet 1989
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.