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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 15 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. " Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. "
Nouvelle version :
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de Suppression : 15 000 F à
200 000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : deux mois à
trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Suppression : "
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.