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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sera puni d'une amende de 15 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3. " Sera puni d'une amende de 15 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui : " a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ; " b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3. "
Nouvelle version :
Sera puni d'une amende de Suppression : 15 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : un à
six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
Suppression : "
Sera puni d'une amende de
Suppression : 15 000 F à
300 000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : trois mois à
un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
Suppression : "
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
Suppression : "
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.