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Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 décembre 2010
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 : 1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ; 2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ; 3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ; 4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.