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L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5. Suppression : Si le pilote est condamnéAjout : En Suppression : uneAjout : cas Suppression : secondeAjout : de Suppression : foisAjout : récidive Suppression : pourAjout : de l'un Suppression : quelconqueAjout : des Suppression : deAjout : délits Suppression : cesAjout : prévus Suppression : mêmesAjout : par Suppression : délitsAjout : les Suppression : dansAjout : articles Suppression : unAjout : L. Suppression : délaiAjout : 150-2, Suppression : prévuAjout : L. Suppression : parAjout : 150-4 Suppression : l'articleAjout : et L. Suppression : 150-7Ajout : 150-5, Ajout : la durée de l'interdiction de conduire un aéronef Suppression : sera prononcée et sa duréeAjout : peut Suppression : seraAjout : être portée au Suppression : maximum et pourra être élevée jusqu'au double. Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.