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Ajout · Suppression
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5. Suppression : Si le pilote est condamnéAjout : EnSuppression : uneAjout : casSuppression : secondeAjout : deSuppression : foisAjout : récidiveSuppression : pourAjout : de l'un Suppression : quelconqueAjout : desde
Suppression :
Ajout : délits
Suppression : ces
Ajout : prévus
Suppression : mêmes
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Ajout : articles
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Ajout : L.
Suppression : délai
Ajout : 150-2,
Suppression : prévu
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 150-4
Suppression : l'article
Ajout : et
L.
Suppression : 150-7
Ajout : 150-5
,
Ajout : la durée de
l'interdiction de conduire un aéronef
Suppression : sera prononcée et sa durée
Ajout : peut
Suppression : sera
Ajout : être
portée au
Suppression : maximum et pourra être élevée jusqu'au
double. Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.