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Article L213-1

Version historique
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 1 décembre 2010

Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables : Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ; Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ; Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.