Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 1 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

Aucun ajout1 mot supprimé

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 1 novembre 2010
Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 décembre 2010
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions. Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
    Nouvelle version :

    Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances Suppression : sonores aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions. Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.