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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 31 décembre 2003
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 novembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol. Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
Pour les aérodromes mentionnés au
Suppression : 3
Ajout : I
de l'article
Suppression : 266
Ajout : 1609
Suppression : septies
Ajout : quatervicies
Ajout : A
du code
Ajout : général
des
Suppression : douanes
Ajout : impôts
, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol. Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.