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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans. S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.