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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.