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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996
Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 janvier 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée après consultation des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au paragraphe II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition. ".
Nouvelle version :
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée Ajout : au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur,
après
Suppression : consultation
Ajout : information
des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au
Suppression : paragraphe
II de l'article 7 de la loi
Suppression : d'orientation des transports intérieurs
n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Ajout : d'orientation des transports intérieurs
, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition
Ajout : sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'article L