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Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 22 février 2222
Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.