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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2004 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 22 février 2222
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
Ajout : II. -
Le personnel navigant de
Ajout : la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. III. - Le personnel navigant de
l'aéronautique civile de la section D du registre prévu
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : même
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : L.
Ajout : 421-3
ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà
Ajout : de cinquante-cinq ans. IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier
d'un
Suppression : âge
Ajout : reclassement
Suppression : fixé
Ajout : dans
Suppression : par
Ajout : un
Suppression : décret
Ajout : emploi au sol
.
Suppression : Toutefois
Ajout : En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé
, le contrat de travail
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : navigant
Ajout : rompu.
Ajout : Le contrat de travail
n'est pas rompu du seul fait que
Suppression : cette
Ajout : l'intéressé
Suppression : limite
Ajout : atteint
Suppression : d'âge
Ajout : l'âge
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : atteinte
Ajout : cinquante-cinq
Ajout : ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa,
sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement
Suppression : dans un emploi
au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est