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L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. Ce contrat précise, en particulier : 1° Le salaire minimum mensuel garanti ; 2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ; 3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ; 4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ; 5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant : La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ; L'indemnité de séjour ; Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement. En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ; 6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considéréeAjout : ; 7° Le montant de l'indemnité exclusive de départSuppression : ,
allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9
Suppression : ,
Suppression : à
Ajout : .
Suppression : raison
Ajout : Ce
Suppression : soit
Ajout : montant
Ajout : est calculé comme suit : -moins
de
Suppression : l'impossibilité
Ajout : dix
Suppression : pour
Ajout : ans
Suppression : l'entreprise
Ajout : d'ancienneté
Ajout : : un dixième
de
Suppression : proposer
Ajout : mois
Ajout : de salaire par année d'ancienneté ; -
à
Suppression : l'intéressé
Ajout : partir
de
Suppression : le
Ajout : dix
Suppression : reclasser
Ajout : ans
Suppression : dans
Ajout : d'ancienneté
Ajout : :
un
Suppression : emploi
Ajout : dixième
Ajout : de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit
au
Suppression : sol
Ajout : douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ
, soit
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : refus
Ajout : tiers
de
Suppression : l'intéressé
Ajout : la
Suppression : d'accepter
Ajout : rémunération
Suppression : l'emploi
Ajout : des
Suppression : qui
Ajout : trois
Suppression : lui
Ajout : derniers
Suppression : est
Ajout : mois
Suppression : offert
Ajout : ; dans ce cas
,
Suppression : calculé
Ajout : toute
Suppression : selon
Ajout : prime
Suppression : les
Ajout : ou
Suppression : mêmes
Ajout : gratification
Suppression : modalités
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : caractère
Suppression : celles
Ajout : annuel
Suppression : prévues
Ajout : ou
Ajout : exceptionnel qui aurait été versée
au
Suppression : deuxième
Ajout : salarié
Suppression : alinéa
Ajout : pendant
Suppression : de
Ajout : cette
Suppression : l'article
Ajout : période
Suppression : L.
Ajout : ne
Suppression : 122-14-13
Ajout : serait
Suppression : du
Ajout : prise
Suppression : code
Ajout : en
Suppression : du
Ajout : compte
Suppression : travail
Ajout : que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis
. L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale. Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi. L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.