Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 75 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
97 mots ajoutés105 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 9 mars 1991
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois : 1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ; 2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ; 3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; 5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3) En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).