Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 90 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
550 mots ajoutés32 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juin 1999 au 15 mai 2007
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 7 août 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien qui : 1° Soit effectue, en violation de l'article R. 132-4, un vol dont l'horaire de programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué à cet effet ; 2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants. Cette sanction est décidée après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien Ajout : ou de tout autre exploitant d'aéronef civil
qui : 1°
Suppression : Soit
Ajout : Lorsque
Suppression : effectue
Ajout : ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien
,
Ajout : procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle,
en violation de l'article R. 132-4,
Suppression : un
Ajout : à
Suppression : vol
Ajout : des
Suppression : dont
Ajout : atterrissages
Suppression : l'horaire
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : programmation
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : décollages
Suppression : de
Ajout : sans
Suppression : commercialisation
Ajout : disposer
Suppression : ne
Ajout : des
Suppression : correspond
Ajout : créneaux
Suppression : pas
Ajout : horaires
Ajout : correspondants, ou
à
Suppression : un
Ajout : des
Suppression : créneau
Ajout : horaires
Suppression : horaire
Ajout : significativement
Suppression : de
Ajout : différents
Suppression : décollage
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : créneaux
Suppression : d'atterrissage
Ajout : horaires
Suppression : spécifiquement
Ajout : qui
Suppression : attribué
Ajout : lui
Ajout : ont été attribués
à cet effet
Suppression : ;
Ajout : par
Ajout : le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants
Ajout : ; 3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs
.
Suppression : Cette
Ajout : Le
Suppression : sanction
Ajout : ministre
Suppression : est
Ajout : chargé
Suppression : décidée
Ajout : de
Suppression : après
Ajout : l'aviation
Suppression : consultation
Ajout : civile
Ajout : fixe le montant
de
Ajout : l'amende en tenant compte du type et de
la
Suppression : commission
Ajout : gravité
Ajout : des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement. Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende
administrative
Ajout : ,
Ajout : prononcer soit le retrait
de
Ajout : la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité. II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de
l'aviation civile
Suppression : prévue
Ajout : peut,
Ajout : compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer
à
Ajout : son encontre l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ; 3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ; 4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction. III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à
l'article R. 160-3
Ajout : , la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne
.
Ajout : Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension.