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Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6 , d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.