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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juin 1999 au 4 mai 2007
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A. Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier. Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée. Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
Nouvelle version :
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires
Ajout : appartenant à un corps
de
Ajout : catégorie A de
la direction générale de l'aviation civile
Suppression : appartenant
Ajout : ou,
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : un
Ajout : les
Suppression : corps
Ajout : manquements
Ajout : relevant du paragraphe 5
de
Suppression : catégorie
Ajout : l'article
Suppression : A
Ajout : R
.
Ajout : 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier. Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée. Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.