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Article R160-14

Version historique
Version en vigueur du 9 juin 1999 au 30 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 juin 1999 au 30 avril 2022

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.