Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 août 2002 au 1 juillet 2012
L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs. Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.