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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 février 1974 au 6 janvier 2002
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 3 août 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé. L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance. Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : LesAjout : pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : a) Les limites de la
zone publique
Suppression : peut
Ajout : et
Suppression : comporter
Ajout : de
Ajout : la zone réservée et, le cas échéant,
des
Suppression : parties
Ajout : différents
Suppression : librement
Ajout : secteurs
Suppression : accessibles
Ajout : qui
Suppression : au
Ajout : composent
Suppression : public
Ajout : cette
Ajout : dernière ; b) Les accès à la zone réservée
et
Ajout : ,
Suppression : d'autres
Ajout : le
Suppression : parties
Ajout : cas
Suppression : dont
Ajout : échéant,
Suppression : l'accès
Ajout : aux
Suppression : est
Ajout : différents
Suppression : règlementé.
Ajout : secteurs
Suppression : L'accès
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : cette
Suppression : certaines
Ajout : dernière
Suppression : parties
Ajout : ;
Ajout : c) Les conditions d'accès,
de
Ajout : circulation et de stationnement dans
la zone publique
Suppression : peut
Ajout : des
Suppression : être
Ajout : personnes
Suppression : subordonné
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : paiement
Ajout : véhicules
Ajout : et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ; d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et,
d'une
Suppression : redevance.
Ajout : manière
Suppression : Un
Ajout : générale,
Suppression : droit
Ajout : de
Suppression : d'occupation
Ajout : tout
Suppression : privative
Ajout : objet
Suppression : peut
Ajout : ou
Suppression : également
Ajout : marchandise
Suppression : être
Ajout : admis
Suppression : accordé
Ajout : à
Ajout : pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ; e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; f) Les dispositions applicables
sur
Suppression : certaines
Ajout : les
Suppression : parcelles
Ajout : aires
de
Ajout : stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par
la
Suppression : zone
Ajout : réglementation
Suppression : publique
Ajout : sur
Suppression : pour
Ajout : la
Suppression : l'exercice
Ajout : circulation
Suppression : d'activités
Ajout : aérienne
Suppression : intéressant
Ajout : ;
Ajout : g) Les mesures de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié
le
Suppression : public
Ajout : service en vertu de l'article L
.
Ajout : 213-3 ; h) Les prescriptions sanitaires ; i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports. Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté. Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.