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I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de l'article R. 216-3 , du I de l'article R. 216-5 , du I de l'article R. 216-7 ou du 1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur cet aérodrome. Le comité est créé : -pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 , par décret ; -pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les pouvoirs de police ; -pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 221-1 , par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de l'aviation civile. Le comité est consulté préalablement à toute décision : 1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ; 2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de l'article R. 216-16 ; 3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 . II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées par les transporteurs pour les représenter dans le comité. Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité. Par dérogation aux articles