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1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7Ajout : . Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement. La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes : a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ; b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ; c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers : I.Suppression : -Suppression :
Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ; II.
Ajout : -Dans
Ajout : les autres cas :
-
Ajout : pour
Suppression : Par
Ajout : les
Ajout : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par
le
Ajout : ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ; -pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire
Ajout : et
,
Suppression : dans
Ajout : le
Suppression : les
Ajout : cas
Suppression : autres
Ajout : échéant,
Suppression : cas
Ajout : du
Ajout : signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1
; le préfet informe de son choix le gestionnaire
Suppression : et
Ajout : ,
le ministre chargé de l'aviation civile
Suppression : ;
Ajout : et,
Suppression : III
Ajout : le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L
.
Suppression : -
Ajout : 221-1.
Suppression : Par
Ajout : Le
Ajout : comité des usagers émet un avis lot par lot sur
le
Suppression : ministre
Ajout : choix
Suppression : chargé
Ajout : des
Ajout : prestataires. Chaque membre du comité peut désigner autant
de
Suppression : l'aviation
Ajout : prestataires
Suppression : civile,
Ajout : que
Suppression : pour
Ajout : d'autorisations
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : aérodromes
Ajout : attribuer
Ajout : par lot regroupant un ensemble
de
Suppression : Paris-Orly
Ajout : services
Suppression : et
Ajout : soumis
Suppression : Charles-de-Gaulle
Ajout : à
Suppression : ;
Ajout : limitation.
Ajout : L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque prestataire.
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ; e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ; f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ; g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement : -
Suppression :
ni par le gestionnaire de l'aérodrome ; -
Suppression :
ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ; -
Suppression :
ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien. 2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.