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I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; b) Suppression : PrisesAjout : De Suppression : enAjout : l'article Ajout : R. 213-4 et des textes pris pour son application Ajout : ; c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du Suppression : sixièmeAjout : titre Suppression : alinéaAjout : de Ajout : circulation en zone réservée ; d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. Suppression : 213-6,Ajout : 213-1. Suppression : leAjout : Le préfet peut, en tenant compte Suppression : duAjout : de Suppression : typeAjout : la Ajout : nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, Suppression : et surAjout : après Suppression : propositionAjout : avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 : - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Suppression : EurosAjout : euros ; - soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Suppression : EurosAjout : euros et la durée de la suspension six jours, en cas de Suppression : non-présentation du titreAjout : défaut de Suppression : circulationAjout : port Ajout : apparent ou de Suppression : son utilisationAjout : l'utilisation en dehors de Suppression : saAjout : leur zone de validitéSuppression : , Suppression : lorsqu'unAjout : du titre de circulation Suppression : aAjout : ou Suppression : étéAjout : d'une Suppression : préalablementAjout : autorisation Suppression : délivréAjout : de circulation de véhicule. II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; b) Suppression : DesAjout : Du Ajout : premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. Ajout : 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et Suppression : du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; c) Des arrêtés Suppression : ministériels ouAjout : et Suppression : interministérielsAjout : mesures pris en application de l'article R. 213-1Suppression : ,Ajout : . Suppression : leAjout : Le préfet peut, en tenant compte Suppression : duAjout : de Suppression : typeAjout : la Ajout : nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, Suppression : et surAjout : après Suppression : propositionAjout : avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Suppression : EurosAjout : euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Suppression : Euros,Ajout : euros en cas de Suppression : non-présentationAjout : défaut de Suppression : pièces justificatives ou d'attestations,Ajout : présentation Suppression : lorsqueAjout : des Suppression : celles-ciAjout : documents Suppression : ontAjout : exigibles Suppression : étéAjout : par Suppression : préalablementAjout : la Suppression : établiesAjout : réglementation.