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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.-EnSuppression : amendesAjout : casAjout : de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures
Ajout : pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; b) Des arrêtés préfectoraux et
de
Ajout : leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ; c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ; d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ; e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1 , L. 6763-5 , L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 : -soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; -soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la
suspension
Suppression : font
Ajout : six
Suppression : l'objet
Ajout : jours,
Ajout : en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou
d'une
Ajout : autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la
décision
Suppression : motivée
Ajout : du
Suppression : notifiée
Ajout : préfet.
Ajout : II.-En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ; c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur application ; d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif
à
Ajout : l'instauration de règles communes dans le domaine de
la
Ajout : sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ; f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ; g) Des articles R. 213-10 , R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ; h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1 , L. 6763-5 , L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la
personne
Suppression : concernée
Ajout : morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros
.
Suppression : Elles
Ajout : Toutefois,
Ajout : l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds
peuvent
Suppression : faire
Ajout : être
Suppression : l'objet
Ajout : doublés
Ajout : en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai
d'un
Suppression : recours
Ajout : an
Ajout : à compter
de
Suppression : pleine
Ajout : la
Suppression : juridiction
Ajout : notification de la décision du préfet
.
Suppression : Les
Ajout : III.-En
Suppression : amendes
Ajout : cas
Suppression : sont
Ajout : de
Suppression : recouvrées
Ajout : manquement
Suppression : comme
Ajout : aux
Suppression : les
Ajout : obligations
Suppression : créances
Ajout : relatives
Ajout : au niveau
de
Ajout : performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de
l'Etat
Ajout : ,
Suppression : étrangères
Ajout : organisme
Ajout : ou personne désigné
à
Suppression : l'impôt
Ajout : l'article
Ajout : L. 6341-1 du code des transports,
et
Suppression : au
Ajout : mise
Suppression : domaine
Ajout : en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R
.
Ajout : 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.