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I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, dans les mêmes conditions. II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté. III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission. Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique. La commission est créée
Ajout : selon le cas : -
par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1
Suppression : ou
Ajout : ;
Ajout : -
par
Suppression : l'Etat
Ajout : décret,
pour les aérodromes
Suppression : lui
Ajout : mentionnés
Ajout : à l'article L. 251-2 ; - par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes
appartenant
Suppression : et
Ajout : à
Ajout : l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ; - par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour
les aérodromes
Suppression : mentionnés
Ajout : appartenant
à
Suppression : l'article
Ajout : l'Etat,
Suppression : L.
Ajout : dans
Suppression : 251-2
Ajout : les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent
. Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions.
Ajout : Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome. Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article. V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.