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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 juillet 2005
Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 25 février 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent. En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Les Ajout : contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : - celles des redevances
Ajout : mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires
sont
Suppression : dues
Ajout : fixées
par
Ajout : contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ; - les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans
le
Suppression : seul
Ajout : cadre
Suppression : fait
Ajout : du
Ajout : contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début
de
Suppression : l'usage
Ajout : chacune
Ajout : de ces périodes ; - le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ; - l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné
des
Suppression : ouvrages
Ajout : redevances par rapport aux coûts correspondants. Ces contrats déterminent également
,
Suppression : installations
Ajout : en tant que de besoin
,
Suppression : bâtiments
Ajout : les
Ajout : limites à l'amplitude
et
Suppression : outillages
Ajout : à
Ajout : la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière. Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus. Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande des ministres et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle
qu'elles
Suppression : rémunèrent
Ajout : se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat
.
Suppression : En
Ajout : Ils
Ajout : peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L. 251-2. Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe. II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes : a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment : - un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ; - une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le
cas
Ajout : échéant, du préfinancement
de
Suppression : non-paiement
Ajout : ceux-ci,
Ajout : d'adéquation
des
Ajout : services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des
redevances
Suppression : dues
Ajout : et,
Ajout : le cas échéant, de modulations de celles-ci ; - une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ; Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin,
par
Suppression : l'exploitant
Ajout : arrêté
Ajout : des ministres chargés
de
Suppression : l'aéronef
Ajout : l'aviation civile et de l'économie ; b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier
,
Ajout : pouvant être étendu de quinze jours par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations à ces mêmes ministres, qui les communiquent à
l'exploitant
Ajout : d'aérodrome ; c) Le ministre chargé
de
Suppression : l'aérodrome
Ajout : l'aviation
Ajout : civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; l'avis de la commission
est
Ajout : rendu public par ce même ministre ; d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et l'exploitant d'aérodrome ; Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont
admis
Ajout : aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués
à
Suppression : requérir
Ajout : des
Ajout : tiers ; e) Une fois conclu, le contrat est rendu public. III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début
de
Suppression : l'autorité
Ajout : chaque
Suppression : responsable
Ajout : période
Ajout : tarifaire. Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations
de
Ajout : celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de
la
Suppression : circulation
Ajout : commission
Suppression : aérienne
Ajout : consultative
Suppression : sur
Ajout : économique
Ajout : de
l'aérodrome
Ajout : ,
Suppression : que
Ajout : des
Suppression : l'aéronef
Ajout : éléments
Suppression : y
Ajout : permettant
Suppression : soit
Ajout : de
Suppression : retenu
Ajout : vérifier
Suppression : jusqu'à
Ajout : le
Suppression : consignation
Ajout : respect
du
Suppression : montant
Ajout : contrat
Ajout : et
des
Suppression : sommes
Ajout : informations
Ajout : mentionnées au IV de l'article R. 224-3. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification,
en
Suppression : litige
Ajout : cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat