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Ajout · Suppression
I.-Les contrats prévus Suppression : au II deAjout : à l'article L. Suppression : 224-2Ajout : 6325-2Ajout : du code des transports sont passés entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : -celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ; -les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ; -le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ; -l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants. Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2 . Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités
Ajout : prévues au deuxième alinéa
de
Ajout : l'article R. 224-2-2 de
modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement
Suppression : , prévues au deuxième alinéa de l'article R
.
Suppression : 224-2-2.
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière. Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus. Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat. Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application
Suppression : du neuvième alinéa
de l'article L.
Suppression : 251-2
Ajout : 6323-4 du code des transports
. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe. II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes : a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 , qui comprend notamment : -un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ; -une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ; -une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ; Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations
Suppression : à l'autorité de supervision indépendante mentionnée
au
Suppression : I du présent article, au
ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Suppression : L'autorité de supervision indépendante mentionnée
Ajout : Le
Suppression : au
Ajout : ministre
Suppression : I
Ajout : chargé
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : l'aviation
Suppression : article
Ajout : civile
communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ; c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ; d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre
Suppression : l'Etat
Ajout : le
Ajout : ministre chargé de l'aviation civile
et l'exploitant d'aérodrome ; Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet
Suppression : à l'autorité de supervision indépendante mentionnée
au
Suppression : I du présent article, au
ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ; e)
Suppression : Une fois conclu, le contrat est rendu public. III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins quatre mois avant le début de chaque période tarifaire. Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, à
Ajout : Lorsque
l'autorité de supervision indépendante mentionnée
Suppression : au I du présent article et
à
Suppression : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
Ajout : l'article
Suppression : fraudes
Ajout : R
.
Suppression : Cette notification
Ajout : 224-8
est
Suppression : accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées
Ajout : compétente
Suppression : au
Ajout : en
Suppression : IV
Ajout : application
de l'article R.
Suppression : 224-3 . Les tarifs des redevances
Ajout : 224-7
Suppression : et
, le
Suppression : cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à
Ajout : ministre
Suppression : l'autorité
Ajout : chargé
de
Suppression : supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux
Ajout : l'aviation
Suppression : mois
Ajout : civile
Suppression : avant
Ajout : signe
le
Suppression : début
Ajout : contrat
Suppression : de
Ajout : après
Suppression : chaque
Ajout : son
Suppression : période
Ajout : avis
Suppression : tarifaire
Ajout : conforme
.
Suppression : La direction générale
Ajout : L'autorité
de
Suppression : la concurrence,
Ajout : supervision
Suppression : de
Ajout : indépendante
Suppression : la
Ajout : est
Suppression : consommation
Ajout : saisie
et
Suppression : de la répression des fraudes
rend
Suppression : un
Ajout : son
avis
Suppression : motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article
dans les
Suppression : quinze jours qui suivent la
Ajout : conditions
Suppression : réception
Ajout : prévues
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : notification
Ajout : R
.
Suppression : L'absence d'avis vaut accord de la
Ajout : 224-10
Suppression : direction
Ajout : ;
Suppression : générale
Ajout : f)
Suppression : de
Ajout : Une
Suppression : la
Ajout : fois
Suppression : concurrence
Ajout : conclu
,
Suppression : de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs
Ajout : le
Suppression : susmentionnés.
Ajout : contrat
Suppression : Les
Ajout : est
Suppression : tarifs
Ajout : rendu
Suppression : des
Ajout : public
Suppression : redevances
Ajout : ainsi
Suppression : et
Ajout : que
, le cas échéant,
Suppression : leurs modulations ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V
Ajout : l'avis
de
Suppression : l'article R. 224-3 à moins que
l'autorité de supervision indépendante
Suppression : mentionnée au I du présent article n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat
.
Suppression : IV. - Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments suivants : a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ; b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ; c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe.