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Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 11 mai 2007
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis : 1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ; 2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.