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L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale Suppression : du gestionnaire d'aérodrome ou de Suppression : l'entreprise de transportAjout : son Suppression : aérienAjout : entreprise. Si l'employeur Suppression : n'estAjout : n'agit pas Suppression : un gestionnaire d'aérodrome ou une entrepriseAjout : pour Suppression : deAjout : son Suppression : transportAjout : propre Suppression : aérienAjout : compte, il fournit également Suppression : un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son autorisation administrative prévue Suppression : dansAjout : par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Ajout : Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1. L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.Suppression : La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.