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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 6 janvier 2002
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 3 août 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'"expéditeur connu" est tenu : - de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ; - d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
Ajout : selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3,
que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
Suppression : -
Ajout : b)
Suppression : d'effectuer
Ajout : D'effectuer
ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : personnel
Ajout : personnes
Suppression : qualifié
Ajout : qualifiées
ayant reçu une formation
Ajout : initiale
de sûreté
Suppression : appropriée
Ajout : portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage