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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 3 août 2002
Version en vigueur du 3 août 2002 au 11 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : "L'expéditeur connu" est tenu : a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ; b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
Nouvelle version :
Ajout : L'"L'expéditeur
Suppression :
Ajout : agent
Suppression : connu
Ajout : habilité
" est tenu : a) De s'assurer
Suppression : ,
Suppression : selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3,
que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ; b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes
Suppression : qualifiées
ayant reçu une formation initiale
Ajout : et continue
de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage
Ajout : ; c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ; d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R