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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 3 août 2002
Version en vigueur du 3 août 2002 au 11 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur. Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"Suppression : expéditeurAjout : agentSuppression : connuhabilité
Ajout :
" doit
Ajout : : -
enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur
Suppression : .
Suppression : Il
Ajout : ;
Suppression : doit
Ajout : -
Ajout : vérifier l'intégrité de l'emballage ; - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; -
conserver pendant au moins
Suppression : un
Ajout : trois
Suppression : an
Ajout : mois
l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi
Suppression : que
Ajout : qu'une copie du certificat de sûreté. II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant
,
Suppression : le
Ajout : sans
Suppression : cas
Ajout : effectuer
Suppression : échéant
Ajout : d'autres vérifications sur l'expédition
,
Suppression : l'état
Ajout : si
Suppression : descriptif
Ajout : l'état
de
Ajout : l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant
l'expédition
Ajout : ,
Ajout : notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien
et
Ajout : est apte au transport aérien en application de ce programme ; b) L'expédition est remise par
un
Suppression : document
Ajout : autre
Suppression : indiquant
Ajout : "agent
Suppression : les
Ajout : habilité"
Suppression : contrôles
Ajout : qui
Ajout : l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions
de
Suppression : sûreté
Ajout : l'article
Suppression : effectués
Ajout : R.
Ajout : 321-12. III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications
sur l'expédition
Ajout : , si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R
.
Ajout : 321-11. IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.