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Ajout · Suppression
Ajout : I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"Suppression : expéditeurAjout : agentSuppression : connuAjout : habilité" doit Ajout : : - enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeurSuppression : .Suppression : IlAjout : ;Suppression : doitAjout : -Ajout : vérifier l'intégrité de l'emballage ; - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; -
conserver pendant au moins
Suppression : un
Ajout : trois
Suppression : an
Ajout : mois
l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi
Suppression : que
Ajout : qu'une copie du certificat de sûreté. II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant
,
Suppression : le
Ajout : sans
Suppression : cas
Ajout : effectuer
Suppression : échéant
Ajout : d'autres vérifications sur l'expédition
,
Suppression : l'état
Ajout : si
Suppression : descriptif
Ajout : l'état
de
Ajout : l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant
l'expédition
Ajout : ,
Ajout : notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien
et
Ajout : est apte au transport aérien en application de ce programme ; b) L'expédition est remise par
un
Suppression : document
Ajout : autre
Suppression : indiquant
Ajout : "agent
Suppression : les
Ajout : habilité"
Suppression : contrôles
Ajout : qui
Ajout : l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions
de
Suppression : sûreté
Ajout : l'article
Suppression : effectués
Ajout : R.
Ajout : 321-12. III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications
sur l'expédition
Ajout : , si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R
.
Ajout : 321-11. IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.